L’UNILATÉRALISME DES ÉTATS-UNIS par Jean-Marc SIROËN (*) Alors que le système commercial repose sur les principes du multilatéra- lisme, les États-Unis n’hésitent pas à prendre des initiatives de nature unila- térale pour mettre en cause, par exemple, l’accès au marché japonais des semi-conducteurs américains, l’accès de périodiques d’origine américaine au Canada ou le respect de la propriété industrielle dans l’industrie pharmaceu- tique brésilienne. En cas de conflits, la mise en œuvre de la législation amé- ricaine peut conduire à des représailles dont la compatibilité avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est contestée. La disposi- tion la plus connue est ainsi la Section 301 de la loi commerciale de 1974 qui introduit un certain nombre de règles de loyauté opposables à l’en- semble des partenaires commerciaux des États-Unis. Pourtant, l’Accord de Marrakech (1994) qui crée l’Organisation mondiale du commerce avait pour objectif affirmé de renforcer le statut du multilaté- ralisme en empêchant, notamment, les pays membres d’adopter des actions unilatérales. Si les États-Unis ont ratifié l’Accord, ils ont néanmoins pré- servé l’arsenal législatif préexistant et qui exige une administration unilaté- rale des sanctions commerciales. Loin d’être mise en sommeil, les disposi- tions unilatérales de la loi commerciale sont restées très actives. Le Prési- dent Clinton n’a pas hésité à rouvrir, en 1994, une disposition spectaculaire, la super 301, adoptée en 1988 en principe pour ... deux ans. Faut-il voir dans cet entêtement l’expression de l’hégémonisme américain qui s’arrogerait la possibilité de s’exonérer des règles internationales qu’ils ont eux-mêmes contribué à formuler ... pour les autres ? La réalité est, comme toujours, plus complexe. La persistance, voire de la généralisation, de l’unilatéralisme actuel des États-Unis (section 1) trouve son origine à la fois dans la tradition de sa politique commerciale et dans ses institutions (section 2). La procédure mul- tilatérale mise en place en 1995 a sans doute affaibli les instruments de l’unilatéralisme mais elle ne les a pas rendus caducs (section 3). Dans ces conditions, l’unilatéralisme « agressif » perpétue certes les velléités améri- (*) Professeur à l’Université Paris-9 Dauphine, CERESA.