Analyse critique d’un arrêt du Tribunal fédéral Rente AI et addiction: du mieux? Valérie Junod a , Shirin Hatam b , Etienne Colomb c , Yasser Khazaal d , Jean-Félix Savary e , Robert Haemmig f , Olivier Simon g a Professeure de droit aux Universités de Genève et Lausanne; b juriste Pro Mente Sana; c spécialiste en médecine des assurances; d Société suisse de psychiatrie sociale; e Groupement romand d’études des addictions; f Société suisse de médecine de l’addiction; g CHUV, Collège Romand de médecine de l’addiction Décider si une personne a ou non droit à une rente de l’assurance-invalidité (AI) est une décision complexe prise au terme d’une procédure administrative et mé- dicale souvent ressentie comme longue et pénible [1]. En efet, l’assurance-invalidité met en jeu des pré- occupations très diverses et en partie contradictoires: assurer une justice sociale pour les individus les plus vulnérables, leur reconnaître le statut de personne vé- ritablement atteinte dans leur santé, faciliter leur réin- sertion professionnelle, minimiser la charge budgé- taire d’une assurance fnancée socialement, décharger les cantons qui assurent le dernier flet du minimum vital. Ces préoccupations sont arbitrées à la fois par les médecins, agissant le plus souvent comme experts ap- pelés à se prononcer sur des symptômes, des diagnos- tics, des indicateurs, et des conséquences factuelles et par les juges chargés d’apprécier les avis des experts, puis d’appliquer des critères juridiques. Ce processus délicat se déroule de plus dans un climat de méfance de certaines personnes qui perçoivent le rentier AI comme un profteur du système. Ce préjugé est sou- vent plus marqué lorsque la rente AI est liée à l’évolu- tion d’une maladie psychique. Il atteint son paroxysme lorsque cette maladie renvoie à l’usage non médical de substances psycho-actives. Il n’est ainsi guère surpre- nant que, lorsque la population est sondée, elle consi- dère comme inéligibles aux prestations sociales les personnes encore trop souvent désignées par le terme négatif, imprécis et dénigrant de «toxicomanes» [2]. Ces tensions sont refétées dans la jurisprudence fédé- rale en matière d’AI, qui, ces dernières années, a connu des revirements signifcatifs. Ainsi, par un arrêt phare de juin 2015 [3], le Tribunal fédéral a changé sa position Les personnes atteintes de syndrome de dépendance ont désormais autant de chance d’obtenir une rente AI que celles soufrant d’autres troubles psychiques. En juillet 2019, le Tribunal fédéral a changé sa jurisprudence. Ce renversement facilite également la tâche des médecins chargés des expertises visant à déterminer si une personne a droit ou non à une telle rente. Des incertitudes subsistent toutefois quant à la mise en œuvre de l’arrêt. pour admettre que l’incidence des troubles non soma- tiques sur la capacité de travail doit dorénavant être appréciée selon une «grille d’évaluation normative et structurée» fondée sur un «plan systématique du cata- logue des indicateurs» [4]. Il ne faut plus nier systéma- tiquement la «valeur» de maladies à certains troubles, en l’occurrence d’abord les troubles psychosomatiques (p. ex. fbromyalgie), puis toutes les afections psy- chiques [5]. Au contraire, il faut désormais évaluer en quoi ces troubles ont des répercussions sur la capacité de travail. Pour ce faire, l’expert dispose et applique une grille d’évaluation sur deux dimensions, à savoir des indicateurs de «gravité des limitations fonction- nelles» et des «indicateurs en lien avec la cohérence des limitations fonctionnelles». L’appréciation qui en découle est plus fne et s’eforce de tenir mieux compte des répercussions fonctionnelles du trouble ainsi que des ressources dites «mobilisables» de la personne. Syndrome jugé «surmontable» Toutefois, s’agissant des personnes soufrant d’un syn- drome de dépendances à des substances (alcool, médi- caments, et «drogues», à savoir substances d’usage non médical prohibé), le Tribunal fédéral, même après 2015, a continué à appliquer un régime rigide dans lequel la décision en matière de rente AI devait faire abstraction du syndrome de dépendance (SD). En d’autres termes, l’expert ne pouvait et ne devait tenir compte des ré- percussions engendrées directement par le SD. Ce syn- drome était implicitement considérée comme «sur- montable» par un «efort de volonté» de la personne, raison pour laquelle il n’y avait pas lieu d’en tenir TRIBUNE Droit 913 BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI 2020;101(29–30):913–915 Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission. See: http://emh.ch/en/services/permissions.html