LARCIER 111 Belgium, get ready to compete for corporate charters : une plaidoirie pour l’introduction de la théorie du siège statutaire Kristof maresceau avec la coopération de Nathalie cooreman 1 1. Il est généralement reconnu parmi les juristes en droit des sociétés que la Belgique adhère depuis bien longtemps à la théorie du siège réel dans son droit international privé des sociétés 2 . Ceci signiie concrètement que la Belgique cherche à s’adhérer à l’établissement du siège réel des sociétés ain de détermi- ner le droit des sociétés national qui régit leur statut personnel (ci-après parfois commodément dénommé « la nationalité des sociétés ») 3 . La présente contribu- tion proclamera qu’il doit être considéré qu’il est temps, à présent, de renoncer à cette théorie du droit international privé, certainement en ce qui concerne des sociétés constituées en vertu des lois d’un État membre de l’UE. Ain d’argu- menter ceci, cette contribution commencera par une brève discussion de la manière dont la Belgique applique la théorie du siège réel (section 1). Cette discussion doit permettre d’indiquer si, et le cas écheant de quelle manière, 1 Financial Law Institute, Université de Gand. 2 Pour quelques contributions sur la théorie belge du siège réel, consultez : E. naVez, « Le trans- fert du siège social et la transformation transfrontalière des sociétés commerciales au sein de l’UE. Examen en droit commercial et iscal belge, à la lumière de l’inluence européenne », in G. dal (ed.), Droit des groupes de sociétés. Questions pratiques, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 89 ; R. prioux, « Les sociétés belges et les sociétés étrangères », in Éd. Jeune Barreau, Dernières évolutions en droit des sociétés, 2003, p. 312 ; V. simonart, « L’application du droit belge aux sociétés constituées dans un autre état de la communauté et, en particulier, aux Limited », R.P.S., 2008, p. 111 ; T. tilquin, « L’incorporation comme facteur de rattachement de la lex societatis », R.P.S., 1998, p. 16 ; n. V andeBeek, « Commentaar bij artikel 110 W.I.P.R. », in Comm. WIPR, Anvers, Kluwer, 2008 ; P. Wautelet, « Quelques rélexions sur la lex societatis dans le code de droit international privé », R.P.S., 2006, 5. 3 Bien que des objections à ce sujet ont été soulevées dans la théorie, la « nationalité des socié- tés » sera parfois utilisée comme terme, en faveur de la clarité. Ceci est acceptable dans la mesure où une bonne estimation de la signiication exacte est faite. Dans le contexte sociétal, une société a la « nationalité » d’un pays duquel la loi régit le statut personnel de la société et duquel la loi fonctionne autrement dit comme lex societatis (voy., par exemple : G. V an Boxsom, Rechtsvergelijkende studie over de nationaliteit der vennootschappen, Brussel, Bruylant, 1964, p. 9 ; J. meeusen, « Commentaar bij artikel 56 en 58 W. Venn. », in Comm. V.&V., Anvers, Kluwer, 2000, pp. 3-4).