La question des traités en droit interne n’est pas partout résolue de la même manière. Certains pays lui ont accordé, de par leurs constitutions, un rang précis dans la hiérarchie des normes ; une autorité supérieure à celle de la loi, ce qui oblige les juges à s’incliner sans hésitation aucune. D’autres ont préféré la laisser en suspens et reconnaître implicitement aux juridictions le soin de se prononcer sur leur effet normatif ; ce qui, naturellement, peut donner lieu à une diversité de points de vue juridictionnels et à une incertitude quant à leur effectivité juridique. Il ne fait aucun doute que la signature d’un traité doit impérativement se traduire par son respect au plan interne. C’est le fameux principe de droit international public, Pacta sunt servanda, rappelé dans la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, ratifiée par le Maroc (1), dont l’article 26 précise que « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi » et l’article 27 énonce que « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité ». Bien plus, en pure logique et du point de vue de l’éthique internationale, tout Etat qui adhère librement à un traité ne doit en aucune façon considérer que sa signature n’est qu’un engagement moral sans conséquences juridiques. Néanmoins, il s’agit là d’une question en rapport étroit avec le droit interne et, précisément, la constitution de chaque Etat. Non que, sous prétexte de souveraineté, un Etat puisse se soustraire à l’application des dispositions d’un traité auquel il a librement adhéré, mais toujours est-il que tout Etat dispose d’un système constitutionnel aux rouages qui permettent soit l’application automatique des normes conventionnelles, soit l’adoption de celles-ci selon des procédures bien précises d’édiction des lois et règlements. (*29 Cet article a fait l’objet d’une publication dans les mélanges offerts au professeur Mohamed Lamouri, Coll. Réforme du droit et développement socio-économique, 2010, p. 159 et suiv. (1) Dahir du 8 août 1973 portant publication de la convention sur le droit des traités faite à Vienne le 23 mai 1969, Bull. off. n° 3239 du 27 novembre 1974, p. 1626. REMALD, n° 94, septembre-octobre 2010 LES TRAITÉS EN DROIT MAROCAIN (*) Mohammed Amine Benabdallah Professeur à l’Université Mohammed V, Rabat Etudes