Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1945126 743 L’interprétation systémique : le liant de l’ordre international par GIOVANNI DISTEFANO et PETROS C. MAVROIDIS I. L’interprétation systémique 1 en droit international général A. La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et la doctrine Le traité international n‘est pas conclu et ne déploie pas ses effets dans le vide ( in vacuo iuris), dans un désert juridique 2 ; au contraire, il existe et fonctionne grâce et dans un système 3 juridique 4 , ne serait-ce que parce que lorsque les Etats concluent un traité, « they use the language of nations » 5 . Il a non seulement besoin de celui-ci en tant qu‘institution 1 Le terme « systémique » a été préféré à celui plus usité de « systématique » car il met davantage l‘accent, de par son etymologie et par son acception première, sur l‘idée de système que le second véhicule certes, mais de manière moins manifeste. De surcroît, la théorie générale du droit, très attentive aux concepts, a épousé le mot systémique ; voir entre autres : Dictionnaire de la culture juridique, sous la dir. de D. Alland et St. Rials, Paris, 2003, p. 844. 2 Bien au contraire, ce système est formé (comme le dit Lord Asquith of Bishopstone) par des « principles rooted in the good sense and common practice of the generality of civilised nations a sort of 'modern law of nature.' », des principes jouissant d‘une « ecumenical validity » (In the Matter of An Arbitration be- tween Petroleum Development (Trucial Coast) Ltd. and the Sheikh of Abu Dhabi, septembre 1951, ILQ, vol. I (1952), p. 251), bref une sorte de ius gentium à la façon du droit romain. 3 Sur le concept de système, la construction scientifique de BERTALANFFY (L. von, General System Theory. Foundations Development, Applications, New York, 1967, notamment le chapitre III) demeure toujours incontournable. 4 « Le disposizioni di un trattato non possono altrimenti interpretarsi fuorché colla scorta delle norme generali et dei principii di diritto internazionale ... » (Note de l‘ambassadeur italien à Constantinople à MAE Visconti Venosta (30/11/1866), in La prassi italiana di diritto internazionale, Prima serie (1861-1867), vol. I, New York, 1970, p. 67). 5 Affaire Christern (Allemagne c. Vénézuela), Mixed Claims Commission, sentence arbitrale du 1 er juillet 1892, RSA, vol. X, p. 364.