d0c101a50ba5b89a010c7d1fbbb0054e ADMINISTRATION PUBLIQUE 275 ÉOLIEES, AVIFAUE ET ITÉRÊT À AGIR DES ASSOCIATIOS : VERS UE PLUS GRADE EFFECTIVITÉ DES DISPOSITIOS DE PROTECTIO DES ESPÈCES E AMÉAGEMET DU TERRITOIRE ? Commentaire de l’arrêt du Conseil d’État n° 219.398 du 16 mai 2012, Gatot c. a. par Charles-Hubert BORN Professeur à l’U.C.L. 1 Avocat – ARRÊT ° 219.398 (XIII E CHAMBRE) DU 16 MAI 2012 S. Guffens, président f.f. (art. 93 du règlement de procédure) Aud. : Mme Michiels Pl. : J. Sambon ; E. Orban de Xivry et J.-F. Car- tuyvels ; D. Brusselmans e.c. : Gatot et crts c/ Région wallonne/S.A. Air Energy Urbanisme et aménagement du territoire – Permis unique – Éoliennes – Intérêt à agir des riverains – Intérêt à agir des associations de protection de l’environnement – Intérêt des associations régionales à agir contre un projet local Environnement – Permis unique – Éoliennes – Intérêt à agir des riverains – Intérêt à agir des associations de protection de l’environnement – Intérêt des associations régionales à agir contre un projet local Conseil d’État – Procédure en annulation – Intérêt – Personnes morales Les riverains justifient d’un intérêt direct et per- sonnel à contester l’acte attaqué dans la mesure où, les éoliennes étant visibles de leur habitation, elles vont donc modifier leur environnement. L’in- 1 L’auteur est membre du Séminaire de droit de l’urbanisme et de l’environ- nement (SERES) et affilié au Centre de recherche sur la biodiversité (BDIV) à l’U.C.L. La matière est arrêtée au 1 er mars 2013. L’auteur remercie B. Reuliaux pour ses commentaires avisés. Toute erreur n’est imputable qu’à l’auteur. térêt de deux associations régionales de protection de la nature à agir en annulation d’un permis unique pour un projet local de parc d’éoliennes est établi dès lors qu’il n’est pas contesté que l’acte attaqué porte atteinte à l’objet social des deux associations requérantes – à savoir respec- tivement « la protection et la conservation de la faune, de la flore et des habitats » et « la protec- tion de l’avifaune » –, que leur objet social est suffisamment distinct et individualisé et que le projet met en cause la survie d’espèces protégées. Environnement – Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature – Protection des oiseaux – Interdiction de perturbation significative – Mesures compensatoires et mesures d’atténuation – Motivation du permis Environnement – Police administrative – Concours de polices administratives spéciales – Effet de l’interdiction décrétale de perturba- tion sur la décision d’accorder le permis unique Il y a lieu d’apprécier la conformité des mesures visant à « compenser » l’impact des éoliennes sur les oiseaux, proposées par l’étude d’incidences et reprises au titre de conditions dans le permis, avec le respect de l’interdiction de perturbation significative des oiseaux prescrite par l’article 2, § 2, 2°, de la loi sur la conservation de la nature. À cet effet, il y a lieu d’examiner si la motivation relative à ces mesures de « compensation » est complète et adéquate. Ce n’est pas le cas d’une motivation ne répondant pas aux critiques du Département de la ature et des Forêts (DF), this jurisquare copy is licenced to Université Catholique de Louvain - Service central des bibliothèques