Questions de droit pénal social – Petit état de la jurisprudence ( Colloque le droit pénal social – 31 janvier 2014 IFj Bruxelles ) L’obstacle à la surveillance L’obstacle à la surveillance demeure visé par l’article 209 du Code de droit pénal social qui dispose « Est punie d’une sanction de niveau 4, toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent Code et de ses arrêtés d’exécution » 1 Pour la grande majorité de la doctrine francophone 2 , cette infraction heurte le droit au silence et le droit de ne pas s’auto-incriminer. A notre estime, il convient de faire la distinction entre le refus de réserver une suite à une convocation de l’Auditeur du travail ou d’un inspecteur social et les contrôles qui ont lieu au siège social. - Pour la première hypothèse, l’obstacle semble ne pas devoir être retenu. Ainsi, la cour d’appel de Liège a-t-elle estimé que « le premier juge pourra être suivi lorsqu’il relève que cette infraction ne peut être retenue pour les dates des 23 janvier et 13 février 2012 auxquelles le prévenu n’a pas réservé de suite aux convocations à se présenter au bureau du contrôle des lois sociales. En effet, le fait pour un employeur de ne pas répondre à une invitation faite par l’Auditeur du travail de se rendre chez un fonctionnaire chargé de l’inspection sociale n’est constitutif d’un obstacle au contrôle : le contrôle se fait au domicile ou siège de l’employeur. Aucune disposition légale ne prévoit l’obligation pour l’employeur se déplacer » 3 . - Pour la seconde hypothèse, l’obstacle doit pouvoir être retenu. En effet, selon nous, la seule production matérielle de documents – dont la tenue est exigée par la législation 4 – sans que le prévenu ne soit contraint de commenter ceux-ci ou de s’expliquer à leur propos ne porte pas atteinte à la substance même du droit du prévenu de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination Au demeurant, la Cour européenne des droits de l’homme ne conclut pas, ipso facto, que toute coercition directe entraîne automatiquement une violation de l’article 6 de la Convention, cette notion de coercition directe ne saurait être soumise à une règle unique et invariable mais est au contraire fonction des circonstances propres à chaque affaire (CEDH, O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni, 29 juin 2007). Dans cette affaire O’Halloran et Francis, la Cour n’a pas sanctionné la loi sur la circulation routière qui incrimine le défaut pour le gardien d’un véhicule de communiquer des informations sur l’identité du conducteur de son véhicule. 1 A l’exception des infractions visées par l’article 29 du Code de droit pénal social qui concernent la production des supports informatiques. 2 Voir toutefois pour une opinion plus nuancée H. MORMONT, L'incrimination d'obstacle à la surveillance au regard des droits de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination: état de la question »., Chron. dr. soc., 2003, pp. 105 à 112 , pp. 213 à 228 3 Liège, 16 mai 2013, J.L.M.B., 2013, p. 1827 et note F. KEFER. 4 Par exemples les mesures de publicités des horaires de travail à temps partiel ( article 151 du Code de droit pénal social ) ou la tenue de certains registres ( article 188 du Code de droit pénal social ).