VISER LE VRAI, DIRE LE JUSTE. Tout ce qui vise à atténuer la cruauté de la vérité, à atténuer les aspérités du réel, a pour conséquence immanquable de discréditer la plus géniale des entreprises comme la plus estimable des causes. (Le Principe de Cruauté, Clément Rosset 1988.) Pour définir la fonction globale d’un système, il suffit de se poser la question : « à quoi sert principalement notre système ? » Par exemple, la fonction globale d'une automobile est de transporter des personnes ou des biens d'un point à un autre. La fonction globale du système juridictionnel, est de produire des décisions de justice (dispositifs) qui disent le droit et tranchent les litiges. Autrement dit, le système a pour fonction essentielle de « viser le vrai », c'est à dire "ce qui est conforme à la réalité, à la vérité ou qui lui correspond; à quoi ou à qui on peut légitimement donner son assentiment" (CNRTL), bref, à viser la vérité judiciaire. Comme tous les systèmes, il s'agit d'un ensemble organisé de composants reliés entre eux et exerçant une influence les uns sur les autres pour accomplir sa fonction globale. Pour autant, tous les systèmes, qu'ils soient simples ou complexes, partagent certaines constantes essentielles et notamment, la maitrise de ses productions, ce dont le système juridictionnel continental contemporain ne saurait (encore de nos jours...) se prévaloir. En effet, force est de constater qu’il ressort des productions de ce système, des distorsions significatives entre les données d'entrées (faits, personnalités, bases légales etc.), les modes opératoires (procédures) et les productions relevées (dispositifs). Ces distorsions qui pointent les non-conformités majeures d'un processus en incomplétude, sous-tendent une instabilité endémique qui est à l'origine d'une production juridictionnelle inéquitable et par suite, de constantes inégalités de traitement entre les patients[1]. En effet, l'analyse du système juridictionnel donne à voir des anomalies tant d'origine structurelles que conjoncturelles. Ces distorsions aux effets préjudiciables attestent quotidiennement des dysfonctionnements d’un système au processus objectivement défectueux. Anomalies d’origine structurelles, du fait de l’incomplétude normative du droit continental dont résulte indirectement le caractère objectivement aléatoire de ses productions et notamment des distorsions significatives entre les principes fondamentaux posés (ntmt: art 6 DDHC, art 21 Cons. art Préliminaire CPP, etc.) et leur mise en œuvre juridictionnelle effective. Anomalies conjoncturelles, eu égard à la démesure du champ décisionnel et normatif abandonné aux individualités du juge alors qu’originairement et exclusivement dévolu au législateur par la Constitution.